Code de l'éducation · Article

Article R634-16

Article en vigueur depuis le 28 mai 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre IV : Les études odontologiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Organisation
  7. Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000032590603
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-16 du Code de l'éducation (version du 28 mai 2016)Légifrance →

1. Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.

2. Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032590603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.