RattachementParagraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre IV : Les études odontologiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000032590603
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-16 du Code de l'éducation (version du 28 mai 2016)Légifrance →
1. Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
2. Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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