Code de l'éducation · Article

Article R634-17

Article en vigueur depuis le 16 août 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre IV : Les études odontologiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Organisation
  7. Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000042240249
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-17 du Code de l'éducation (version du 16 août 2020)Légifrance →

1. I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :

2. 1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;

3. 2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.

4. II.-Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans les spécialités d'orthopédie dento-faciale et de médecine bucco-dentaire, la thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées. Pour les étudiants en troisième cycle des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, la thèse est soutenue avant la fin de la phase d'approfondissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042240249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.