Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2016 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre IV : Les études odontologiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
IdentifiantLEGIARTI000032590582
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-24 du Code de l'éducation (version du 28 mai 2016)Légifrance →
1. Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire. Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.
2. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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