Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre IV : Les études odontologiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
IdentifiantLEGIARTI000027873416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-27 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
2. Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°94-735 du 19 août 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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