1. Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Code de l'éducation · Article
Article R634-28
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre III : Les formations de santé
- Chapitre IV : Les études odontologiques
- Section 4 : Le troisième cycle long
- Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
IdentifiantLEGIARTI000027873418
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°94-735 du 19 août 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.