Code de l'éducation · Article

Article R634-29

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre IV : Les études odontologiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables jusqu'à la fin de l'année universitaire 2015-2016
IdentifiantLEGIARTI000027873420
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R634-29 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°94-735 du 19 août 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027873420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.