Code de l'éducation · Article

Article R642-16

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de préparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués
  6. Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000041510081
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-16 du Code de l'éducation (version du 30 janvier 2020)Légifrance →

1. Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

2. L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

3. La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-995 du 23 août 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041510081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.