Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054973848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-70 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les formations préparant au diplôme d'expertise automobile font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de la région académique dans laquelle la formation est délivrée.
2. Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de cinq ans.
3. La composition du dossier de demande d'ouverture est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles et un expert en automobile figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 326-3 du code de la route, désignés par le recteur de région académique, évaluent conjointement la demande et transmettent leur avis à ce dernier.
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