Code de l'éducation · Article

Article R642-70

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 7 : Diplôme d'expertise automobile
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054973848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-70 du Code de l'éducation (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. Les formations préparant au diplôme d'expertise automobile font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de la région académique dans laquelle la formation est délivrée.

2. Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de cinq ans.

3. La composition du dossier de demande d'ouverture est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles et un expert en automobile figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 326-3 du code de la route, désignés par le recteur de région académique, évaluent conjointement la demande et transmettent leur avis à ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054973848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.