Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 1 : Les études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865764
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R672-11 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2005-734 du 30 juin 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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