Code de l'éducation · Article

Article R672-11

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les études d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  4. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
  5. Section 1 : Les études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865764
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R672-11 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2005-734 du 30 juin 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.