Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 1 : Les études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865766
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R672-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-734 du 30 juin 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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