1. En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article R672-9
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les études d'architecture
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
- Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
- Section 1 : Les études d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000027865760
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2005-734 du 30 juin 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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