RattachementSection 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027865930
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R711-10 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
2. Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 et 57 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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