Code de l'éducation · Article

Article R711-10

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  5. Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027865930
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R711-10 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

2. Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 et 57 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.