1. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
Code de l'éducation · Article
Article R711-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050722354
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 et 61 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Aller plus loin
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