RattachementSection 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050722359
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R711-16 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 et 63 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
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