Code de l'éducation · Article

Article R712-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline
  7. Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000041435126
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-12 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.