Code de l'éducation · Article

Article R712-19

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline
  7. Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
IdentifiantLEGIARTI000030177085
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-19 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.

2. Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.

3. Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030177085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.