Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 3 : Formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000042054614
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-26 du Code de l'éducation (version du 28 juin 2020)Légifrance →
1. Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
2. Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
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