Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 3 : Formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000048048339
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-28 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
2. Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
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