Code de l'éducation · Article

Article R712-29

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  7. Paragraphe 4 : Procédure
  8. Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
IdentifiantLEGIARTI000042054594
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-29 du Code de l'éducation (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

2. 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

3. En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

4. 2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042054594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.