RattachementSous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
IdentifiantLEGIARTI000027865954
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-3 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-827 du 31 juillet 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.