Code de l'éducation · Article

Article R712-30

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  7. Paragraphe 4 : Procédure
  8. Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
IdentifiantLEGIARTI000048048342
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-30 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048048342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.