RattachementSous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000027866058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-34 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.