Code de l'éducation · Article

Article R712-34

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  7. Paragraphe 4 : Procédure
  8. Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000027866058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-34 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.