RattachementSous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000053420978
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-35 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.
2. En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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