RattachementSous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000048048354
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-36 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
2. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Aller plus loin
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