Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000027866068
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-39 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.