Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000048048373
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-44 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
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