RattachementSous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000042054687
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-9 du Code de l'éducation (version du 28 juin 2020)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Aller plus loin
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