Code de l'éducation · Article

Article R715-6

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
  5. Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
  6. Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
IdentifiantLEGIARTI000027866450
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R715-6 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-219 du 9 mars 1990 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.