RattachementSous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
IdentifiantLEGIARTI000027866452
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R715-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
2. La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
3. Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
4. Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
5. Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
6. Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
7. Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-219 du 9 mars 1990 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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