Code de l'éducation · Article

Article R715-8

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
  5. Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
  6. Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
IdentifiantLEGIARTI000027866454
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R715-8 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.

2. Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°90-219 du 9 mars 1990 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.