RattachementSous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger
Section 2 : Gouvernance
Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
IdentifiantLEGIARTI000030740505
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R718-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
2. Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-827 du 31 juillet 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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