Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 1 : Budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
Sous-paragraphe 1 : Budget
IdentifiantLEGIARTI000027866927
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-117 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
2. 1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
3. 2° Au montant de la section des opérations en capital ;
4. 3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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