Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 1 : Budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
Sous-paragraphe 1 : Budget
IdentifiantLEGIARTI000027866931
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-119 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
2. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
3. Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
4. 1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
5. 2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.