Code de l'éducation · Article

Article R719-121

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
  8. Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
IdentifiantLEGIARTI000027866939
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-121 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.