Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
IdentifiantLEGIARTI000027866943
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-123 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
2. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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