Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 1 : Préparation du budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
Sous-paragraphe 1 : Préparation du budget
IdentifiantLEGIARTI000027866961
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-129 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
2. Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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