Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 1 : Préparation du budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
Sous-paragraphe 1 : Préparation du budget
IdentifiantLEGIARTI000027866963
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-130 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
2. Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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