Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
IdentifiantLEGIARTI000027866974
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-133 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
2. Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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