Code de l'éducation · Article

Article R719-134

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
  8. Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
IdentifiantLEGIARTI000027866976
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-134 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.

2. Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.