Code de l'éducation · Article

Article R719-138

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
  8. Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
IdentifiantLEGIARTI000027866984
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-138 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.