Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 3 : Opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000027867028
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-153 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
2. Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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