Code de l'éducation · Article

Article R719-161

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027867056
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-161 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :

2. En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :

3. 1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;

4. 2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;

5. 3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;

6. 4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.

7. Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.

8. En emplois :

9. 1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;

10. 2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;

11. 3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.