Code de l'éducation · Article

Article R719-162

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
  7. Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027867058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-162 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.