Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027867058
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-162 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°94-39 du 14 janvier 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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