Code de l'éducation · Article

Article R719-195

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Les fondations universitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000027867158
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-195 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.

2. Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.

3. Il se compose de trois collèges :

4. 1° Le collège des représentants de l'établissement ;

5. 2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;

6. 3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.

7. Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.

8. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.

9. Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2008-326 du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.