Code de l'éducation · Article

Article R719-198

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Les fondations universitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000041435086
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-198 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

2. Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-326 du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.