RattachementSection 5 : Les fondations universitaires
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000041435086
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-198 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
2. Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2008-326
du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.