Code de l'éducation · Article

Article R719-203

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Les fondations universitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000050724130
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-203 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

2. 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

3. 2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

4. 3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

5. 4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

6. 5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.

7. Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2008-326 du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050724130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.