Code de l'éducation · Article

Article R719-204

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Les fondations universitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000027867212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-204 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2008-326 du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.