Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 5 : Les fondations universitaires
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 5 : Les fondations universitaires
IdentifiantLEGIARTI000027867212
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-204 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2008-326
du 7 avril 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.