Code de l'éducation · Article

Article R719-206

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867236
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-206 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.