RattachementSection 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000041434761
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-207 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
2. 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
3. 2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
4. II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
5. III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
6. 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
7. 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-1147
du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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