1. Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-109-1 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Code de l'éducation · Article
Article R719-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre IX : Dispositions communes
- Section 2 : Régime financier
- Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050722369
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-618
du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Aller plus loin
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